Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Pouvoirs du ministre et de la municipalité
12Dès la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et l’environnement ainsi que la santé ou la sécurité des personnes concernées, et notamment :
a) mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence;
b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confiscation ou par tout autre moyen jugé nécessaire;
c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence;
c.1) dans le cas du ministre, fournir des services de garderie d’urgence;
d) réglementer ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d’une région ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) prévoir le maintien et la restauration des installations essentielles, la distribution des fournitures indispensables ainsi que le maintien et la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels;
f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour leur assurer les soins et la protection dont ils ont besoin;
g) autoriser toute personne dûment identifiée comme ayant l’autorisation du ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever des bâtiments, des constructions, des arbres ou des récoltes, si cela est nécessaire ou souhaitable pour permettre l’accès au lieu du désastre, pour tenter de le prévenir ou pour le circonscrire;
i) procurer les vivres, les vêtements, les combustibles, les équipements, les fournitures médicales ou les autres approvisionnements essentiels et assurer l’utilisation des biens, des services, des ressources ou des équipements ou en fixer le prix;
j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des personnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Le ministre peut en outre autoriser ou obliger une municipalité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de la municipalité.
1978, ch. E-7.1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 20; 1983, ch. 29, art. 1; 2000, ch. 42, art. 4; 2020, ch. 13, art. 1
Pouvoirs du ministre et de la municipalité
12Dès la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et l’environnement ainsi que la santé ou la sécurité des personnes concernées, et notamment :
a) mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence;
b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confiscation ou par tout autre moyen jugé nécessaire;
c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence;
d) réglementer ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d’une région ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) prévoir le maintien et la restauration des installations essentielles, la distribution des fournitures indispensables ainsi que le maintien et la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels;
f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour leur assurer les soins et la protection dont ils ont besoin;
g) autoriser toute personne dûment identifiée comme ayant l’autorisation du ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever des bâtiments, des constructions, des arbres ou des récoltes, si cela est nécessaire ou souhaitable pour permettre l’accès au lieu du désastre, pour tenter de le prévenir ou pour le circonscrire;
i) procurer les vivres, les vêtements, les combustibles, les équipements, les fournitures médicales ou les autres approvisionnements essentiels et assurer l’utilisation des biens, des services, des ressources ou des équipements ou en fixer le prix;
j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des personnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Le ministre peut en outre autoriser ou obliger une municipalité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de la municipalité.
1978, ch. E-7.1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 20; 1983, ch. 29, art. 1; 2000, ch. 42, art. 4
Pouvoirs du ministre et de la municipalité
12Dès la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et l’environnement ainsi que la santé ou la sécurité des personnes concernées, et notamment :
a) mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence;
b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confiscation ou par tout autre moyen jugé nécessaire;
c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence;
d) réglementer ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d’une région ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) prévoir le maintien et la restauration des installations essentielles, la distribution des fournitures indispensables ainsi que le maintien et la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels;
f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour leur assurer les soins et la protection dont ils ont besoin;
g) autoriser toute personne dûment identifiée comme ayant l’autorisation du ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever des bâtiments, des constructions, des arbres ou des récoltes, si cela est nécessaire ou souhaitable pour permettre l’accès au lieu du désastre, pour tenter de le prévenir ou pour le circonscrire;
i) procurer les vivres, les vêtements, les combustibles, les équipements, les fournitures médicales ou les autres approvisionnements essentiels et assurer l’utilisation des biens, des services, des ressources ou des équipements ou en fixer le prix;
j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des personnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Le ministre peut en outre autoriser ou obliger une municipalité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de la municipalité.
1978, ch. E-7.1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 20; 1983, ch. 29, art. 1; 2000, ch. 42, art. 4